État d’urgence, deuxième secousse


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  • La prolongation de l’Etat d’Urgence. Entre le mépris de la loi et des principes sacrés de la Constitution. En étendant l’Etat d’Urgence, le gouvernement crée un dangereux précédent.


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    La prolongation de l'Etat d'Urgence est une atteinte fondamentale à la démocratie.

    Driss Aït Youssef, Pôle Universitaire Léonard de Vinci

    À la suite des attentats du 13 novembre 2015, le président de la République a décrété l’état d’urgence qui sera prorogé par la loi n°2015-1501 du 20 novembre 2015 relative à l’état d’urgence. Cette mesure a fait l’objet d’une nouvelle prolongation par le Parlement le 16 février dernier. Cette loi reste, donc, en vigueur jusqu’au 26 mai 2016 soulevant ainsi de nombreuses inquiétudes des magistrats, avocats et associations de sauvegarde des droits de l’Homme.

    Cette tension est d’autant plus palpable que le Conseil d’État dans une ordonnance du 22 janvier 2016 avait, déjà, suspendu un arrêté du ministre de l’intérieur relatif à une assignation à résidence. C’est maintenant au Conseil constitutionnel de recadrer sérieusement les mesures d’urgence en acceptant certes l’absence du juge pour le contrôle des mesures d’urgence notamment lorsqu’il s’est agi d’assigner un individu à résidence, mais en interdisant la copie ou plutôt la saisie des données informatiques.

    L’absence de contrôle du juge lors des mesures administratives

    La loi du 13 novembre 2015 renforce les pouvoirs de l’administration en particulier celui des préfets. En effet, les représentants de l’État dans le département peuvent interdire, la circulation des personnes ou des véhicules ou encore interdire de séjour toute personne cherchant à entraver l’action des pouvoirs publics. Plus encore, la modification législative du 20 novembre permet, aujourd’hui, d’assigner à résidence une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace alors que cette mesure ne s’appliquait dans la version du 3 avril 1955 uniquement aux personnes présentant une activité dangereuse.

    Cette version moderne de l’état d’urgence a emporté l’adhésion du Conseil d’État puisqu’il a jugé conforme les assignations en marge de la COP 21. Toutefois, les assauts répétés du Défenseur des droits auront convaincu le Conseil constitutionnel de refréner la curiosité des policiers lors des perquisitions administratives.

    Une absence de contrôle du juge tolérée pour les assignations à résidence

    L’article 6 de la loi du 3 avril 1955 dans sa rédaction du 20 novembre 2015 permet au

    ministre de l’intérieur (de) prononcer l’assignation à résidence, dans le lieu qu’il fixe, de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret mentionné à l’article 2 et à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics dans les circonscriptions territoriales […]

    Cette disposition ne peut s’appliquer que lorsque l’état d’urgence est décrété. En effet, ce régime d’exception puise sa force dans l’article 1 de la loi du 3 avril 1955 qui évoque « un péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public ». Par ailleurs, l’assignation ne peut, en principe, s’appliquer que si il existe « des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ».

    D’ailleurs, le Conseil constitutionnel a jugé que le régime des assignations à résidence était conforme à la constitution et qu’il ne portait pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir. Sans qu’il ne soit besoin de prolonger ce développement, il apparaît utile d’éclairer le lectorat sur les possibilités de contestation d’une mesure d’assignation à résidence. En effet, si le juge administratif est compétent pour connaître du référé-liberté introduit par les assignés, son examen n’a pas toujours été automatique en raison notamment d’un défaut d’urgence. Il aura fallu une décision du Conseil d’État pour fixer les règles d’examen du référé-liberté sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative.

    Pour conclure, les procédures d’assignation à résidence vont encore prospérer malgré les sérieuses contestations qui s’opposent à l’absence d’un contrôle du juge judiciaire.

    Une absence de contrôle du juge contestée pour les saisies administratives

    Lorsque l’état d’urgence est activé, le paragraphe I de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 confrère à l’administration des pouvoirs pour mener des perquisitions et des saisies administratives. Ces actes administratifs peuvent avoir lieu de jour comme de nuit. Le procureur de la République est informé sans délai de la mesure prononcée par le préfet. Cette mesure ne peut s’opérer que s’il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Les dispositions du troisième alinéa de l’article 11 permettent à l’administration de copier les données stockées dans un système informatique.

    En matière pénale, les perquisitions et saisies s’effectuent toujours sous le contrôle du juge judiciaire, garant de la liberté individuelle qu’il s’agisse lors d’une enquête préliminaire, de flagrance ou d’une information judiciaire.

    En matière administrative, la loi autorise l’administration à procéder à des perquisitions et saisies dans le cadre des mesures d’urgence ; ce dont elle ne s’est pas privée puisqu’un rapport de la commission des lois de l’Assemblée nationale relatif au contrôle parlementaire de l’état d’urgence recense 2 944 perquisitions administratives, dont 582 ayant abouti à une procédure judiciaire. Le parquet a engagé à la suite de ces procédures 212 poursuites.

    Plusieurs parlementaires, associations et personnalités se sont insurgés contre des procédures sans lien avec le terrorisme. Cette contestation semble justifiée au regard du maigre butin dont peut se prévaloir le Gouvernement. Officiellement, cinq individus ont été mis en cause dans des affaires de terrorisme, le ministre de l’intérieur Bernard Cazeneuve a tenté de se défendre en affirmant qu’« une grande partie des éléments récupérés lors des perquisitions n’ont pas encore été exploités, notamment les données informatiques ». Selon lui, ce nombre pourrait évoluer. C’était sans compter sur l’intervention du Conseil constitutionnel puisque dans une décision du 19 février 2016, les sages de la rue Montpensier ont jugé que les saisies de données informatiques étaient contraires à la Constitution.

    À l’origine de cette décision, la ligue des droits de l’homme soutenait, dans une question prioritaire de constitutionnalité que le paragraphe I de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 « méconnaît l’exigence constitutionnelle de contrôle judiciaire des mesures affectant l’inviolabilité du domicile, laquelle est protégée au titre de la liberté individuelle et du droit au respect de la vie privée ». Selon la LDH, seul le juge judiciaire devrait être habilité à porter atteinte à la liberté individuelle.

    C’est peine perdue, puisque Le Conseil constitutionnel a déjà statué sur cette question notamment en matière douanière en admettant dans une affaire que compte tenu de « la mobilité des navires et les difficultés de procéder au contrôle des navires en mer », les agents des douanes sont « habilités à visiter les navires y compris dans leurs parties affectées à un usage privé ou de domicile ». C’est donc tout naturellement que dans sa décision du 16 février 2016, le Conseil constitutionnel a écarté le grief selon lequel, les perquisitions devaient s’effectuer sous l’autorité du juge judiciaire (considérant n°4).

    En revanche et s’agissant des saisies de données numériques, le cinquième alinéa du paragraphe I de l’article 11 dispose que « lorsqu’une infraction est constatée, l’officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République ». Le même texte organise la saisie des données en autorisant l’accès

    par un système informatique ou un équipement terminal présent sur les lieux où se déroule la perquisition, à des données stockées dans ledit système ou équipement ou dans un autre système informatique ou équipement terminal, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial. Les données auxquelles il aura été possible d’accéder dans les conditions prévues au présent article peuvent être copiées sur tout support.

    Cependant, le Conseil constitutionnel au terme d’une démonstration assimile volontairement la « copie » à une « saisie », ce qui place l’autorité administrative dans une situation pour le moins embarrassante eu égard aux prérogatives de l’administration insuffisamment encadrées en la matière.

    Par ailleurs, ce qui a été véritablement sanctionné, c’est la saisie et l’exploitation de données informatiques alors même qu’elles n’ont été autorisées par aucun juge. Plus frappant encore, l’absence d’infraction précédant la copie des données serait une violation de la vie privée protégée par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme de 1978. En effet, comment peut-on saisir, sans l’appui d’un juge, des données, quelques fois, intimes d’individus pour lesquels, il n’existe encore aucune infraction ? Rappelons-le, la perquisition administrative est une formule destinée à prévenir les troubles à la sécurité et à l’ordre publics.

    Enfin, les sages ont regretté le déséquilibre frappant entre la conciliation de l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et le droit au respect de la vie privée rendant, par conséquent, cette mesure inconstitutionnelle ce qui ouvre la voie à de nombreux recours pour annuler l’exploitation des données saisies. En attendant, le ministre de l’intérieur pourra toujours soulever l’argument de la porosité entre la délinquance et le terrorisme pour justifier ses incursions liberticides.

    The Conversation

    Driss Aït Youssef, Docteur en droit, chargé de cours, président de l’Institut Léonard de Vinci, Pôle Universitaire Léonard de Vinci

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